Art. 2
En vigueur depuis le 2 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au concours visé à l'article précédent doivent remplir les mêmes conditions générales que celles exigées des candidats au concours externe d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000019672324#art-2