Art. 2
En vigueur depuis le 25 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'au cours des visites mentionnées à l'article 1er le vétérinaire sanitaire doit effectuer, à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, des prélèvements d'échantillons pour des recherches sérologiques ou virologiques, l'Etat participe au financement de ces actes. Le montant de cette participation est fixé à 1/5 du montant de l'acte médical vétérinaire par prélèvement effectué.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053333#art-2