Art. 1

En vigueur depuis le 20 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de la loi du 30 juin 2004 susvisée, notamment son article 6, une journée de travail supplémentaire, dénommée « journée de solidarité », est accomplie par : ― la suppression d'une journée de réduction du temps de travail pour les personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires conformément à l'arrêté du 23 février 2010 susvisé. Lorsque la durée quotidienne du travail prévue dans les modalités hebdomadaires est supérieure à 7 heures, la différence doit être restituée aux agents ; ― la suppression d'une journée de réduction du temps de travail pour les personnels soumis à un décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif conformément à l'arrêté du 23 février 2010 susvisé ; ― la suppression d'une journée de repos pour les personnels travaillant selon des cycles non hebdomadaires conformément à l'arrêté du 23 février 2010 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022005834#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil