Titre TITRE III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES›Sect. Annexes

Art. Annexe VIII

En vigueur depuis le 8 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
PROCESSUS D'ACCRÉDITATION DES ORGANISMES CERTIFICATEURS 1. Critères concernant la qualification des auditeurs des organismes de certification. L'organisme de certification s'engage sur le niveau de qualification professionnelle de l'auditeur chargé d'auditer les organismes de formation à la prévention des risques liés à l'amiante qui correspond a minima à : - une expérience de formation ; et - une expérience d'au moins cinq ans dans les activités exposant à l'amiante à des postes de responsable technique dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou de l'industrie ; ou - un niveau ingénieur en prévention des risques professionnels avec un minimum de cinq ans d'expérience professionnelle en tant que préventeur dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou de l'industrie comprenant des activités exposant à l'amiante. 2. Dispositions transitoires. Les organismes certificateurs, dès lors qu'ils auront reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle par le Comité français d'accréditation, pourront commencer leur activité de certification des organismes de formation. L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximum d'un an à compter de la notification de la recevabilité opérationnelle positive. 3. Modalités en cas de suspension de l'accréditation. Si l'accréditation est suspendue, l'organisme certificateur ne délivre plus de certification dans le cadre du champ de l'accréditation pendant cette période.
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