Art. 2
En vigueur depuis le 7 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les établissements de santé ne satisfaisant pas, à la date de publication du présent arrêté, aux conditions mentionnées à l'article 1er disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000025443462#art-2