Art. 7
En vigueur depuis le 4 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont un accès à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits : 1. Le ministre chargé de l'agriculture ; 2. Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage agréé par le ministre en charge de l'agriculture et ses représentants ; 3. Les gestionnaires agréés des bases de données conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4. Les services déconcentrés de l'Etat dans le cadre de leurs missions de contrôle des mouvements des animaux dont l'identification est obligatoire ; 5. Les établissements de l'élevage dans le cadre de la mission réglementaire d'identification des animaux de rente dont l'identification est obligatoire ; 6. Les organismes à vocation sanitaire dans le cadre de leur mission de surveillance sanitaire des animaux de rente dont l'identification est obligatoire ; 7. Les détenteurs d'animaux (éleveurs, opérateurs commerciaux, centres de rassemblement, exploitants d'abattoir, équarrisseurs,...) et après l'accord desdits détenteurs tout tiers autorisé ; 8. Les systèmes nationaux d'information génétique des animaux de rente ; 9. L'institut de l'élevage dans le cadre de sa mission réglementaire d'appui aux établissements de l'élevage et de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ; 10. Les organismes dans le cadre d'études liées à la santé animale et à la sécurité alimentaire sous réserve de l'accord de la DGAL et des représentants légaux du gestionnaire du système d'information sur l'élevage.
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Prolegi/LEGITEXT000025440287#art-7