Art. 7

En vigueur depuis le 27 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, sont soumis à avis préalable : - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'IFREMER ; - les projets de transactions, autres que celles relatives à des conflits relevant des juridictions prud'homales, avant transmission au tiers pour signature ; - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres-dirigeants ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les marchés autres que les marchés à bons de commande ; - les participations et les apports à des personnes morales, les cessions de participations et les retraits d'apports, dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle.
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legi/LEGITEXT000030287943#art-7

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