Art. 6

En vigueur depuis le 12 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités d'exercice des fonctions de surveillance des prestataires de la défense appliquées par la DSAÉ pour les services rendus à la circulation aérienne générale doivent être approuvées par la DSAC. Les différences entre les procédures appliquées par la DSAÉ et celles qui sont appliquées par la DSAC doivent être identifiées et soumises par la DSAÉ à la DSAC pour approbation. Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut publier des consignes de sécurité particulières applicables aux prestataires de la défense qui rendent les services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale. A cet effet, il assure une coordination préalable avec le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, cogestionnaire de l'espace aérien et autorité de surveillance des prestataires de services de navigation aérienne pour la circulation aérienne militaire telle que définie à l'article 7 du décret n° 2013-366 susvisé. Le cas échéant, si l'urgence de la consigne de sécurité ne permet pas d'identifier, avant sa mise en œuvre, d'éventuelles adaptations préconisées par la DSAÉ pour les besoins de la défense, celles-ci pourront avoir lieu a posteriori. Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut demander au directeur de la sécurité aéronautique d'Etat d'émettre des directives à l'attention des prestataires de la défense qui rendent les services de la circulation aérienne générale, afin qu'ils prennent les mesures correctives nécessaires pour assurer la conformité de leurs actions à la réglementation applicable.
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legi/LEGITEXT000032183877#art-6

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