Art. 1
En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du IV de l'article R. 444-7 du code de commerce, l'objectif de taux de résultat moyen prévu au I du même article est fixé, pour les administrateurs judiciaires, à 28,5 %.
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Prolegi/LEGITEXT000045247225#art-1