Art. 1
En vigueur depuis le 7 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 80 % pour les conventions signées du 1er janvier au 31 décembre 2004. Ce taux pourra être porté à 100 % sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000005765318#art-1