Art. 2

En vigueur depuis le 4 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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legi/LEGITEXT000043874398#art-2

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