Art. 1
En vigueur depuis le 26 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs auprès de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peuvent percevoir, en application de l'article 1er du décret du 10 janvier 1979 susvisé, une indemnité forfaitaire de vacation. Le montant de cette indemnité est fixé comme suit : 8 euros pour l'examen d'un dossier irrecevable ; 100 euros pour l'examen d'un dossier recevable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030140561#art-1