Art. 4
En vigueur depuis le 29 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par délégation des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics, le représentant de l'Etat dans le département, en lien avec le directeur départemental ou le cas échéant régional des finances publiques, autorise l'opération dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la candidature, sur le fondement des critères listés à l'article 3. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000047071678#art-4