Art. 1
En vigueur depuis le 19 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend les membres suivants : 1° Au titre du 1° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé : a) Le président de la Société française de médecine d'urgence ou son représentant ; b) Le président de SAMU-urgences de France ou son représentant ; c) Le président de l'Association des médecins urgentistes de France ou son représentant ; d) Le président du Syndicat des médecins des hôpitaux et des établissements privés ou son représentant ; e) Le président du Syndicat national des urgentistes de l'hospitalisation privée ou son représentant ; f) Le président du Conseil national professionnel de médecine d'urgence (Collège français de médecine d'urgence) ou son représentant ; g) Le président du Collège national des universitaires de médecine d'urgence ou son représentant ; h) Le président de la Fédération des collèges régionaux de médecine d'urgence ou son représentant ; i) Le président du Conseil national professionnel d'anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire ; j) Le président du Conseil national professionnel de médecine intensive - réanimation ou son représentant ; k) Le psychiatre référent national ou son adjoint ; l) Le président de l'association nationale des centres d'enseignement des soins d'urgence ou son représentant ; m) Le président de l'Association française des assistants de régulation médicale des SAMU ou son représentant ; n) Le président de l'Union nationale des assistants de régulation médicale ou son représentant ; 2° Au titre du 2° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé : a) Le président de la Société française de chirurgie d'urgence ou son représentant ; b) Le président de l'Académie de chirurgie ou son représentant ; c) Le président de l'Académie de médecine ou son représentant ; d) Le président du Conseil national professionnel de pédiatrie ou son représentant ; e) Le président du Conseil national professionnel de gynécologie-obstétrique et de gynécologie médicale ou son représentant ; f) Le président du Conseil national professionnel des sages-femmes ou son représentant ; g) Le président du Conseil national professionnel des infirmiers ou son représentant ; h) Le président du Conseil national professionnel des aides-soignants ou son représentant ; i) Le président du Conseil national professionnel des infirmiers de pratique avancée ou son représentant ; j) Le président du Conseil national professionnel de psychiatrie ou son représentant ; k) Le président de la commission nationale de psychiatrie ou son représentant ; l) Le président du Conseil national professionnel de gériatrie ou son représentant ; m) Le président du Conseil national professionnel cardiovasculaire ou son représentant ; n) Le président du Conseil national professionnel de pneumologie - Fédération française de pneumologie ou son représentant ; o) Le président du Conseil national professionnel de neurologie ou son représentant ; p) Le président du Conseil national professionnel d'hépato-gastroentérologie ou son représentant ; q) Le président du Conseil national professionnel de radiologie et d'imagerie médicale (G4) ou son représentant ; r) Le président du Conseil national professionnel d'hématologie ou son représentant ; s) Le président du Conseil national professionnel de biologie médicale ou son représentant ; t) Le président du Conseil national professionnel des internistes ou son représentant ; u) Le président du Conseil national professionnel de maladies infectieuses et tropicales ou son représentant ; v) Le président du Conseil national professionnel de médecine légale et expertise médicale ou son représentant ; 3° Au titre du 3° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé : a) Le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ; 4° Au titre du 4° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé : a) Le président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires ou son représentant ; b) Le président de la Chambre nationale des services d'ambulances ou son représentant ; 5° au titre du 5° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé : a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ; c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ou son représentant ; d) Le président d'UNICANCER, la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ; e) Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile ou son représentant ; 6° Au titre du 6° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé : a) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ; b) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ; c) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ; d) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ou son représentant ; e) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ou son représentant ; f) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son représentant ; 7° Au titre du 7° de l'article 4 du décret 9 octobre 2012 susvisé : a) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ; b) Le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ; c) Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant ; 8° Au titre du 8° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé : a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; e) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ; f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ; g) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ; h) Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ; i) Le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant ; j) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ; 9° Au titre du 9° de l'article 4 du 9 octobre 2012 susvisé : a) Le président de France Assos Santé ou son représentant.
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Prolegi/LEGITEXT000047321072#art-1