Art. 2

En vigueur depuis le 30 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des cas prévus par la loi, les personnes bénévoles mentionnées à l'article D. 113-64 du code pénitentiaire ne doivent divulguer aucune information recueillie dans l'exercice de leur mission. Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.
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