Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de formation s'engage : 1. A diffuser des informations sur le dispositif de certificats individuels conformes aux textes réglementaires en vigueur ; 2. A transmettre aux candidats le premier jour de la formation les engagements prévus par ce présent arrêté ; 3. A inscrire les formations sur l'application www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr au minimum quinze jours avant la date du 1er jour de formation ; 4. A fournir aux candidats les informations leur permettant de comprendre ce qu'est le certibiocide et s'il correspond à leur besoin ; 5. A s'appuyer sur les guides et supports élaborés par le ministère en charge de l'environnement pour réaliser leurs formations ; 6. A faire dispenser les formations en toute neutralité par des formateurs ou des prestataires qualifiés pour intervenir sur les thèmes des programmes de formation et à assurer la professionnalisation des formateurs par l'actualisation de leurs connaissances ; 7. A ne pas utiliser la formation à des fins de promotion commerciale de produits biocides auprès des candidats ; 8. A ne pas dépasser 15 candidats à chaque session de formation pour les formations certibiocide « nuisibles » et certibiocide « autres produits » ; 9. A ne pas dépasser 30 candidats à chaque session de formation pour les formations certibiocide « désinfectants » ; 10. A valider la présence du candidat à une session de formation ou dans le cas contraire à signaler son absence sur l'application www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr dans un délai de sept jours ouvrés après la date du dernier jour de formation ; 11. A faire réaliser un test de vérification des connaissances et des acquis aux candidats à la fin de chaque formation en s'appuyant sur des tests validés par le ministère en charge de l'environnement. Le résultat de ce test sera inscrit dans l'application www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr dans un délai de sept jours ouvrés après la date du dernier jour de formation ; 12. A assurer la traçabilité des formations et des participants et à tenir ces informations à disposition de l'administration en cas de contrôle ; 13. A transmettre, à la demande du ministère en charge de l'environnement une copie des feuilles d'émargement ou une attestation d'assiduité en cas de formation à distance ; 14. A informer le ministère en charge de l'environnement de tout changement intervenant dans le dossier d'habilitation.
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legi/LEGITEXT000047078022#art-3

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