Art. 2

En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet du département d'implantation communique au préfet du département du siège de l'organisme d'H.L.M. le montant du capital restant dû des prêts et de l'aide de l'Etat appuyé, éventuellement, d'un échéancier. Après vérification, ce dernier établit un titre de recettes à l'encontre de l'organisme d'H.L.M. vendeur : - pour le montant du remboursement lorsque celui-ci est immédiat ; - chaque année, pour le montant de l'annuité à échoir, si le remboursement s'effectue selon un échéancier. Le titre est transmis au trésorier-payeur général pour prise en charge et recouvrement. Les sommes recouvrées sont imputées au budget général à la ligne de recettes 899 Recettes diverses.
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legi/LEGITEXT000006057685#art-2

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