Art. 1

En vigueur depuis le 14 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des unités spécialisées, les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, astreints au port permanent de l'uniforme, accomplissent leurs missions en tenue d'uniforme dénommée tenue de service général ou, en certaines circonstances, en tenue d'honneur.
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legi/LEGITEXT000005823841#art-1

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