Art. 2

En vigueur depuis le 6 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la nomination dans le corps des bibliothécaires régi par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 : CODE de la nomenclature INTITULÉ DE LA PROFESSION 351a Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine. 352a Journalistes. 372a Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales. 372c Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement. 372d Cadres spécialistes de la formation. 372e Juristes. 372f Cadres de la documentation, de l'archivage. 375b Cadres des relations publiques et de la communication. 388a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique. 388b Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique. 388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019286269#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil