Titre TITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES

Art. 33

En vigueur depuis le 30 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil pédagogique se réunit au minimum une fois par an. Il peut être convoqué à la demande du président ou de la majorité des membres. Il ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. L'avis du conseil pédagogique fait l'objet d'un vote à bulletin secret pour l'examen des situations individuelles. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable à l'étudiant.
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