Sect. Annexe
Art. LEGIARTI000026228710
En vigueur depuis le 28 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
PROPRIÉTAIRES ET DÉTENTEURS VISÉS AU 2° DE L'ARTICLE R. 203-1 SOUMIS À L'OBLIGATION DE DÉSIGNATION D'UN VÉTÉRINAIRE SANITAIRE Sont tenus de désigner un vétérinaire sanitaire les propriétaires et détenteurs visés au 2° de l'article R. 203-1 d'animaux des espèces suivantes : Bovins, ovins et caprins : tous les détenteurs et propriétaires soumis à une obligation de déclaration de leur exploitation au titre des articles R. 212-19 et D. 212-26 du code rural et de la pêche dès le premier animal détenu ; Suidés : tous les détenteurs et propriétaires d'une exploitation composée a minima d'un animal reproducteur ou de deux animaux à l'engrais ; Volailles : ― les troupeaux de plus de 250 individus de l'espèce Gallus gallus ; ― les troupeaux de plus de 250 individus de l'espèce Meleagris gallopavo ; ― tout autre troupeau de volailles soumis à une obligation de visite sanitaire fixée par arrêté du ministre ; Lagomorphes : tout troupeau soumis à une obligation de visite sanitaire fixée par arrêté du ministre ; Equidés : tout détenteur de trois équidés ou plus.
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Prolegi/LEGITEXT000026228705#art-legiarti000026228710