Art. 1

En vigueur depuis le 6 sept. 2026
Les organisations pouvant être affectataires d'un numéro de la catégorie de numéros du plan national de numérotation consacrés aux appels et messages concourant à un objectif d'intérêt général en application du VI de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques sont les suivantes : 1° Au titre de la réalisation de statistiques : a) Les services statistiques tels que mentionnés à l'article 1er de la loi n° 57-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques : - l'Institut national de la statistique et des études économiques ; - les services statistiques ministériels mentionnés en annexe du décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique ; b) Les établissements publics à caractère scientifique et technologique suivants : - le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; - l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) ; - l'Institut national d'études démographiques (INED) ; - l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) ; - l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ; - l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ; c) Les organismes publics œuvrant dans le domaine de la santé suivants : - l'Agence nationale de santé publique ; - l'Observatoire français des drogues et tendances addictives ; 2° Au titre des sondages favorisant le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, les entreprises listées en annexe du présent arrêté ; 3° Au titre des services publics nationaux de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance : a) Les services du Premier ministre ; b) Les services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; c) Les services du ministère de l'intérieur ; d) Les services du ministère chargé de l'économie et des finances ; e) Les services du ministère des armées ; 4° Au titre des activités de recouvrement : a) Les personnes exerçant l'activité de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui au sens de l'article R. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 du code monétaire et financier. Ces acteurs sont notamment identifiés par le code NAF 82.91.12 de la nomenclature d'activités française ; b) Les établissements de crédits et des sociétés de financement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et inscrits au registre des agents financiers (REGAFI) tenu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; c) Les gestionnaires de crédit définis au 4° de l'article L. 54-11-1 du code monétaire et financier autorisés à fournir des services auprès des emprunteurs en France agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et figurant sur la liste tenue à jour par cette même autorité ; d) Les commissaires de justice.
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legi/JORFTEXT000054796695#art-1

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