Art. 1

En vigueur depuis le 8 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de bibliothécaire dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont confiées, suivant leur importance, soit à des adjoints des cadres hospitaliers, soit à des commis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073076#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil