Art. 1
En vigueur depuis le 8 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de bibliothécaire dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont confiées, suivant leur importance, soit à des adjoints des cadres hospitaliers, soit à des commis.
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Prolegi/LEGITEXT000006073076#art-1