Art. 2

En vigueur depuis le 1 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marchandises visées à l'article 1er ci-dessus sont taxées d'office par le service des douanes compte tenu des déclarations verbales des personnes intéressées et des résultats de la vérification. Le document valant quittance délivré pour les droits et taxes perçus dans ces conditions vaut titre pour justifier de la situation régulière desdites marchandises.
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legi/LEGITEXT000006079440#art-2

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