Art. 2

En vigueur depuis le 28 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de cosmétologie émet des avis sur la fixation des listes prévues à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique. Elle peut en outre, sur demande du ministre chargé de la santé, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de sa propre initiative, formuler des avis sur : -la sécurité des produits cosmétiques ; -leur composition ; -la toxicité d'ingrédients entrant ou susceptibles d'entrer dans la composition de produits cosmétiques. Elle peut également, à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, formuler un avis sur les demandes présentées en application de l'article R. 5263-7 du code de la santé publique ainsi que sur les informations relatives aux effets indésirables liés à l'utilisation des produits cosmétiques dont l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a connaissance. Le ministre chargé de la santé peut solliciter l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.
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