Art. 4

En vigueur depuis le 16 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôles d'accès aux locaux de l'administration et aux zones de celles-ci limitativement désignées, faisant l'objet d'une restriction de circulation justifiée par la sécurité des biens et des personnes qui y travaillent, n'entraveront pas la liberté d'aller et venir des salariés protégés dans l'exercice de leurs fonctions.
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legi/LEGITEXT000005634762#art-4

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