Art. 2

En vigueur depuis le 25 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation mentionnée à l'article R. 6211-31-1 est établie soit par le médecin responsable de formation, soit par un médecin possédant la maîtrise de ce type de prélèvement et susceptible d'évaluer les compétences du pharmacien biologiste dans ce domaine.L'attestation de formation précise que l'intéressé possède les connaissances et la pratique requises.
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legi/LEGITEXT000020784581#art-2

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