Art. 3
En vigueur depuis le 9 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes tuées, blessées ou citées à l'ordre avec croix de guerre ou de la valeur militaire ou rapatriées sanitaires à l'occasion de la mission y ouvrant droit peuvent être décorées de cette médaille sans condition de durée de séjour.
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Prolegi/LEGITEXT000030855636#art-3