Titre Titre II : MODALITÉS DE VERSEMENT DES RESSOURCES DES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ DONT LES DONNÉES D'ACTIVITÉS SONT VALORISÉES

Art. 6

En vigueur depuis le 8 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les établissements mentionnés à l'article 2 transmettent chaque mois, dans le respect du délai défini à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les données d'activité entrant dans le champ de la dotation HPR de l'exercice précédent n'ayant pas encore été transmises ou faisant l'objet de corrections. II.-Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 de l'exercice précédent, majoré par le montant cumulé des données mentionnées au I du présent article est supérieur à celui de la dotation forfaitaire garantie du même exercice, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans les conditions prévues à l'article 4, une somme déterminée comme suit : Montant dû par l'assurance maladie = (montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 au titre de l'exercice précédent + montant cumulé associé aux données transmises en application du I du présent article)-(montant cumulé des dotations HPR versées au titre de l'exercice précédent).
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legi/LEGITEXT000032852814#art-6

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