Art. 4
En vigueur depuis le 3 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article D. 4153-32 du code du travail, l'entrée en formation n'est possible que si le candidat est âgé de dix-huit ans au moins.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051833830#art-4