Art. 2

En vigueur depuis le 29 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de ce comité technique paritaire central est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : Deux membres titulaires, dont le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris, président du comité, et deux membres suppléants nommés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. b) Représentants du personnel : Deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019557871#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil