Art. 5
En vigueur depuis le 25 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes titulaires du certificat mentionné à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008, ou du certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008, procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension, ou de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement leurs obligations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. Chacun de ces organismes établit chaque année, pour le compte de ses adhérents, une déclaration consolidée des informations soumises à déclaration au titre de l'article 3 du présent arrêté. Cette déclaration mentionne, en outre, l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme ainsi que l'identité, le numéro de certificat des personnes y adhérant et la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement les employant. Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles des personnes afin de permettre notamment la vérification du contenu des déclarations consolidées.
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Prolegi/LEGITEXT000024244637#art-5