Titre Titre IX : INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT OU L'ARRÊT DE L'INSTALLATION
Art. 32
En vigueur depuis le 26 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 125-2 du code de l'environnement, l'exploitant adresse chaque année au préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant les documents précisés à l'article R. 125-2 du code de l'environnement précité. L'exploitant adresse également ce dossier à la commission de surveillance et de suivi de son installation si elle existe.
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Prolegi/LEGITEXT000032583271#art-32