Art. 1

En vigueur depuis le 27 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la campagne électorale des élections législatives de juin 2022, après vérification et dénombrement des déclarations de rattachement indiquées par les candidats dans les conditions prévues à l'article R. 103-1 du code électoral, les partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l'article L. 167-1 du code électoral sont les suivants : - Alliance centriste - Ecologie au centre - Ensemble ! (MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE) - Europe Écologie Les Verts - Gauche Républicaine et Socialiste - La France Insoumise - Les Ecologistes - Mouvement Ecologiste Indépendant - LMR - Le Mouvement de la Ruralité - Les Patriotes - Les Républicains - Lutte ouvrière - Parti animaliste - Parti Communiste Français - Parti ouvrier indépendant démocratique - Parti Pirate - Parti Socialiste - Rassemblement national - Reconquête ! - Régions et Peuples Solidaires - Union des Démocrates et Indépendants - Union des Démocrates Musulmans Français
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045831545#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil