Art. 5

En vigueur depuis le 26 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès l'inscription, la candidate ou le candidat précise : - pour le concours interne : l'option dans laquelle elle ou il choisit de composer à l'épreuve d'admissibilité n° 2 ; - pour le concours interne spécial : l'option dans laquelle elle ou il choisit de composer à l'épreuve d'admissibilité. Ces choix ne peuvent plus être modifiés après la date de clôture des inscriptions.
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legi/LEGITEXT000051658737#art-5

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