Art. 2

En vigueur depuis le 2 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des frais de gestion mentionnés à l'article 1er est déterminé chaque année sur la base d'un montant prévisionnel. Les frais de gestion correspondant aux dépenses réellement engagées par la Caisse des dépôts et consignations au titre d'une année font l'objet d'un état définitif des comptes avec, le cas échéant, régularisation par un prélèvement effectué l'année suivante, dans les conditions définies à l'article 3. Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles est fixé le montant des dépenses réellement engagées par la Caisse des dépôts et consignations mentionnées à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000051676736#art-2

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