Art. 12

En vigueur depuis le 2 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres participant aux travaux du conseil, les personnes convoquées et les membres ou personnes effectuant des enquêtes ou missions décidées par une des formations sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé modifié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058947#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil