Art. 3
En vigueur depuis le 25 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires suivantes : Ain : Bourg-en-Bresse. Alpes-Maritimes : Nice. Ariège : Foix. Aude : Carcassonne. Bouches-du-Rhône : Marseille - Saint-Charles. Charente : Angoulême. Doubs : Besançon ; Frasne. Essonne : Massy-T.G.V. Gard : Nîmes. Haute-Garonne : Saint-Gaudens : Toulouse. Gironde : Bordeaux. Hérault : Montpellier. Landes : Dax. Meurthe-et-Moselle : Nancy. Moselle : Metz. Nord : Aulnoye ; Lille-Europe : Lille-Flandre. Pyrénées-Atlantiques : Pau. Hautes-Pyrénées : Tarbes. Paris : Gare de Lyon ; Gare du Nord ; Gare de l'Est ; Gare Saint-Lazare ; Gare d'Austerlitz ; Gare Montparnasse. Pas-de-Calais : Calais-Ville ; Calais-Fréthun. Pyrénées-Orientales : Perpignan. Rhône : Lyon-La Part-Dieu ; Lyon-Perrache. Seine-Saint-Denis : Gare Aéroport Charles-de-Gaulle T.G.V. Haute-Savoie : Annemasse ; Vallorcine. Vienne : Poitiers. Territoire de Belfort : Belfort.
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Prolegi/LEGITEXT000005618123#art-3