Art. 1
En vigueur depuis le 1 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, la durée de la scolarité dans les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures est fixée à une année.
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Prolegi/LEGITEXT000030343187#art-1