Art. 2

En vigueur depuis le 8 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admissibilité comprend les épreuves obligatoires suivantes : Concours externe : Epreuve n 1 : une épreuve écrite qui consiste à partir d'un texte d'ordre général d'une page au maximum ou de 300 à 350 mots en la réponse à 6 à 8 questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte (durée : une heure trente minutes ; coefficent 3) ; Epreuve n 2 : une épreuve écrite consistant en courts exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en français (vocabulaire, orthographe ; grammaire) et mathématiques. Les programmes de français et mathématiques sont fixés en annexe (1) au présent arrêté (durée : une heure trente minutes ; coefficent 3). Concours interne : Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une lettre administrative courante ou en l'élaboration d'un tableau. Un dossier de documents de cinq pages au maximum comportant notamment les indications nécessaires à la rédaction de la lettre ou à la confection du tableau est fourni aux candidats (durée : une heure trente minutes ; coefficient 3).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024686992#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil