Art. 2

En vigueur depuis le 30 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nombre de demandes d'identification dûment traitées au cours d'une année civile par un opérateur mentionné à l'article R. 331-37 du code de la propriété intellectuelle, apprécié suivant les modalités définies au premier alinéa du II de l'article 1er, est inférieur à 10 000, les surcoûts définis aux b) et c) du II de l'article R. 331-37-1 du même code sont compensés en appliquant pour chacune des prestations demandées les tarifs fixés au II de l'annexe du présent arrêté, en fonction de la nature de la demande.
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legi/LEGITEXT000034305825#art-2

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