Partie Partie 1 : Généralités

Art. 213-5.07

En vigueur depuis le 29 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Exceptions 1. Les articles 213-5.3, 4, 5 et 6 du présent chapitre et la section 5.2 du chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'appliquent pas : 1.1. au rejet d'ordures qu'effectue un navire pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes à bord ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou 1.2. à la perte accidentelle d'ordures résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises, avant et après l'avarie, pour empêcher ou réduire au minimum cette perte accidentelle ; ou 1.3. à la perte accidentelle d'apparaux de pêche d'un navire, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour empêcher cette perte ; ou 1.4. au rejet d'apparaux de pêche qu'effectue un navire pour protéger le milieu marin ou assurer sa sécurité ou celle de son équipage. 2. Exception à l'obligation d'être en route : L'obligation d'être en route prescrite aux articles 213-5.4 et 6 et au chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'applique pas au rejet de déchets alimentaires lorsqu'il est clair que la conservation de ces déchets alimentaires à bord du navire présente un risque sanitaire imminent pour les personnes à bord.
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legi/LEGITEXT000044189635#art-213-5-07

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