Partie Partie A-1 : Structure des navires.
Art. 221-II-1/03-7
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Plans de construction à conserver à bord et à terre 1 Un portefeuille de plans après construction (1) et d'autres plans indiquant toutes les modifications apportées ultérieurement à la structure doit être conservé à bord des navires construits le 1er janvier 2007 ou après cette date. 2 Un portefeuille supplémentaire de ces plans doit être conservé à terre par la compagnie, telle que définie à l'article 221-IX/01.2. (1) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.1135 sur les "plans après construction" à conserver à bord et à terre.
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Prolegi/LEGITEXT000044189635#art-221-ii-1-03-7