Partie Partie B-4 : Gestion de la stabilité.
Art. 221-II-1/22-1
En vigueur depuis le 12 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Systèmes de détection de l'envahissement à bord des navires à passagers qui transportent 36 personnes ou plus Un système de détection de l'envahissement doit être installé dans les espaces étanches à l'eau situés au-dessous du pont de cloisonnement, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (*). (*) Se reporter aux directives relatives aux systèmes de détection de l'envahissement à bord des navires à passagers (MSC. 1/ Circ. 1291).
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Prolegi/LEGITEXT000044189635#art-221-ii-1-22-1