Partie Partie C : Installations de machines.

Art. 221-II-1/28 quater

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations pour la manœuvre Il doit exister au moins deux appareils entraînés mécaniquement par une source d'énergie et installés de manière que la manœuvre des filins, aussières ou remorques prévus à l'article 221-V/28 ter puisse normalement être assurée. Chacun de ces appareils peut être : - soit un cabestan indépendant ; - soit l'ensemble du guindeau, s'il est pourvu de poupées ; - soit un treuil à marchandises, s'il est convenablement équipé à cet effet.
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