Partie Partie B : Prescriptions applicables aux navires et engins de sauvetage.›Sect. Section II : Navires à passagers (Prescriptions supplémentaires)
Art. 221-III/30
En vigueur depuis le 12 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Exercices (1) 1 Le présent article s'applique à tous les navires à passagers. 2 A bord des navires à passagers, un exercice d'abandon du navire et un exercice d'incendie doivent avoir lieu toutes les semaines. Il n'est pas nécessaire que tous les membres de l'équipage participent à chaque exercice mais chaque membre de l'équipage doit participer à un exercice d'abandon du navire et à un exercice d'incendie par mois, comme l'exige l'article 221-III/19.3.2. Les passagers doivent être vivement encouragés à assister à ces exercices. 3 Les exercices de maîtrise des avaries doivent être effectués de la manière prescrite à l'article 221-II-1/19-1.
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Prolegi/LEGITEXT000044189635#art-221-iii-30