Art. 1
En vigueur depuis le 15 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de prélèvements mentionnés aux articles R. 1321-19, R. 1322-44-5, D. 1332-12 et D. 1332-24 du code de la santé publique sont facturés à la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau en vue de l'alimentation humaine, de la piscine et de l'eau de baignade par l'agence régionale de santé sur la base d'un tarif forfaitaire fixé à 28 euros par échantillon prélevé.
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Prolegi/LEGITEXT000024967459#art-1