Art. 2
En vigueur depuis le 26 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du second alinéa de l'article R. 813-64 du code rural et de la pêche maritime, la liste des titres ou diplômes que doivent détenir, dans un délai maximal de six ans après leur recrutement, les enseignants mentionnés à l'article premier exerçant également une mission de recherche est la suivante : - diplôme national de doctorat ; - diplômes ou titres conférant à leurs titulaires le titre de vétérinaire spécialiste mentionnés à l'article R. 241-28 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000044363487#art-2