Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux mentionnée à l'article 2 du décret du 23 novembre 2022 susvisé, ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Premier niveau 50 000 Deuxième niveau 44 000 Troisième niveau 33 000 Quatrième niveau 27 000
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046593554#art-4