Art. 2

En vigueur depuis le 27 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est prononcé, pour une durée de trois ans renouvelable, par une commission constituée à cet effet et composée : - du directeur de l'unité de formation et de recherche ; - du responsable de l'enseignement du certificat de capacité d'orthophoniste ; - d'enseignants, de médecins hospitaliers et d'orthophonistes participant aux enseignements ; - de représentants des organisations professionnelles. En cas de partage des voix, le directeur de l'unité de formation et de recherche, qui préside la commission d'agrément, a voix prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006078215#art-2

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